Article (Décret no 96-330 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts)
Art. 6. - L'article 10-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue au 2o du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus, les techniciens du ministère de l'agriculture ou de l'Office national des forêts doivent au plus tard au 31 décembre de l'année en cours avoir atteint le 7e échelon du grade de chef technicien ou d'un grade équivalent, compter au minimum huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur ou de chef technicien ou dans des grades équivalents, et être âgés de quarante-cinq ans au moins. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « des travaux forestiers de l'Etat et de techniciens forestiers de l'Office national des forêts » sont supprimés.