Art. 2. - La commission nationale, mentionnée à l'article 1er, est présidée conjointement par les ministres de l'intérieur et de la jeunesse et des sports.
Elle comprend :
1o Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
- le directeur du cabinet du ministre ou son représentant ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le préfet de police ou son représentant ;
- le directeur central de la sécurité publique ou son représentant.
2o Quatre représentants du ministère de la jeunesse et des sports :
- le directeur du cabinet de la ministre ou son représentant ;
- le directeur des sports ou son représentant ;
- la directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
- un fonctionnaire de la direction des sports.
3o Cinq représentants du mouvement sportif :
- le président du Comité national olympique et sportif français ;
- les présidents, ou leurs représentants, de quatre fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
4o Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
5o Sept personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents de clubs sportifs et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.