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Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Art. 11. - Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte:
Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées:
- le nombre de mouvements annuel inférieur à 200;
- et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires,
pour des vols de travail aérien susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées. L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.
En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.
En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime:
S'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage;
S'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface; dans ce dernier cas, l'interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d'une hélistation sur l'emplacement considéré.