Article (Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d'encadrement des activités de plongée par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services)
Art. 2. - En application de l'article 2 du décret du 25 novembre 1996 susvisé, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports).
La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée et les compétences exigées par la réglementation française.