Article (Décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables)
Art. 5. - Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, pour chacune des superficies de base régionales fixées par le plan de régionalisation, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement de ces superficies de base ;
- soit, en cas de dépassement des superficies de base, le taux de ce dépassement.
Cet arrêté établit les mêmes constatations en ce qui concerne, d'une part,
les plafonds de surfaces éligibles aux rendements irrigués en application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé et, d'autre part, la limite fixée au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 658/96 susvisé.