Article (Arrêté du 10 décembre 1996 approuvant les caractéristiques de l'ouvrage de transport de saumure par canalisation entre Poligny et Tavaux (Jura), tronçon Gevry- Tavaux)
Art. 12. - La canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture, de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher, en tout point de l'ouvrage, que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 %, en tenant compte d'éventuels « coups de bélier ».
Un dispositif d'enregistrement devra permettre de détecter d'éventuels dépassements de la pression maximale de service fixée à l'article 3 ci-dessus.