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Article (Arrêté du 14 février 1997 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des retenues effectuées sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat)

Article (Arrêté du 14 février 1997 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des retenues effectuées sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat)

Art. 1er. - Le produit des retenues effectuées en application de l'article 15 du décret du 28 mars 1967 modifié susvisé et de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 susvisé sur les émoluments des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger et des établissements d'enseignement à l'étranger logés par l'Etat est rattaché, par voie de fonds de concours, pour 85 % au chapitre 57-10 (Immeubles diplomatiques et consulaires. - Acquisition, construction, restauration et aménagements) et pour 15 % au chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant) du budget du ministère des affaires étrangères.