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Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 14 février 1996 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

« 1. Qualifications comprenant

une expérience professionnelle courte


« 1.1. Un C.A.P. (certificat d'aptitude professionnelle) ou un C.F.P.
(certificat de formation professionnelle) du ministère de l'éducation nationale dans une discipline de l'automobile (mécanique automobile,
carrosserie, tôlerie, électricité automobile) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique automobile d'une durée d'au moins 900 heures.
« 1.2. Cette formation peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur. Ce titre reconnu par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle du commerce, de la réparation et du contrôle technique de l'automobile (C.N.P.E.F.P.) se prépare dans le cadre de l'alternance visée par les livres Ier et IXe du code du travail suivant les modalités précisées par le cahier des charges retenu par la commission précitée.
« 1.2.1. Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions de mise en place d'une évaluation intermédiaire qui permet au stagiaire d'acquérir la qualité de contrôleur stagiaire et de réaliser, sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (tuteur), des opérations de contrôle technique des véhicules pour lesquelles ce contrôleur agréé reste seul habilité à viser le procès-verbal de contrôle.
« 1.2.2. Cette évaluation intermédiaire, réalisée sous la forme d'une vérification des compétences techniques et professionnelles, intervient conformément au cahier des charges sous le contrôle de formateurs appartenant à l'organisme de formation.