Article (Décret no 96-206 du 12 mars 1996 modifiant le décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral)
Art. 8. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du même décret est complétée par les articles 30-1 et 30-2 ainsi rédigés :
« Art. 30-1. - En cas d'annulation de l'élection des membres d'un ou des deux collèges composant l'assemblée d'une union régionale, une délégation spéciale chargée de l'administration de l'union est nommée par le préfet de région dans les quinze jours qui suivent l'annulation. Le préfet choisit les membres de cette délégation parmi les électeurs des deux collèges.
« Le nombre des membres composant la délégation spéciale est fixé à trois. Il est porté à cinq lorsque le nombre de membres de l'assemblée de l'union est égal ou supérieur à soixante.
« La délégation spéciale élit son président. Elle peut décider d'élire un vice-président.
« Art. 30-2. - Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Elle ne peut en aucun cas engager les finances de l'assemblée de l'union au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant, ni établir le budget prévisionnel mentionné à l'article 33.
« Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès qu'il a été procédé à l'installation des nouveaux membres élus. »