Article (Arrêté du 16 octobre 1995 relatif au concours apporté par le commandement militaire et les administrations civiles aux préfets de zone en matière de défense de caractère non militaire)
Art. 4. - En fonction des circonstances particulières locales et à la demande du préfet de zone, les administrations de l'Etat ne relevant pas des ministres prévus à l'article 3 ci-dessus ainsi que les personnes morales assurant une mission de service public apportent leur concours en personnels au secrétariat général de zone de défense. Ces personnels sont placés auprès du préfet de zone dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.