Articles

Article (Décret no 95-58 du 13 janvier 1995 modifiant le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine)

Article (Décret no 95-58 du 13 janvier 1995 modifiant le décret no 71-963 du 3 décembre 1971 relatif au musée de la marine)

Art. 6. - L'article 8 du décret du 3 décembre 1971 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le 1o est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
« Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.
« L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse. » II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense les délibérations qui sont relatives:
« - à l'orientation des activités du musée de la marine;
« - à la création et à la suppression des musées navals de province;
« - à l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat;
« - à la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes;
« - aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.
« Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense, sauf opposition de celui-ci. » III. - Le 3o est modifié comme suit:
a) La disposition du septième tiret est remplacée par la disposition suivante:
« - aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections; »;
b) La disposition du huitième tiret est remplacée par la disposition suivante:
« - aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat; »;
c) La disposition du neuvième tiret est remplacée par la disposition suivante:
« - à l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat; »