Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)
Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'assistant de conservation de 1re classe par rapport à l'effectif des assistants de conservation de 2e classe et des assistants de conservation de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit:
- à compter du 1er août 1995: 8 p. 100;
- à compter du 1er août 1996: 15 p. 100.