Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 44. - Les mécaniciens navigants, ayant obtenu dans le cadre de la formation permanente les titres aéronautiques nécessaires pour exercer les fonctions de copilote sur CL 415, sont classés sans condition d'ancienneté,
au niveau 2 de pilote confirmé.