Article (Arrêté du 31 juillet 1997 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires)
Art. 5. - Le nombre de candidatures, toutes voies d'accès confondues, est limité à deux.
La deuxième candidature doit être présentée au plus tard :
- deux ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option générale) ;
- trois ans après l'obtention du baccalauréat, quand elle concerne le concours A (option Biochimie-biologie) ou le concours B ;
- quatre ans après l'obtention du baccalauréat ou du brevet de technicien agricole, quand elle concerne le concours C.
Nul ne peut se porter candidat la même année à deux voies d'accès.