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Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Article (Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible)

Art. 1er. - I. - On entend, au sens du présent décret :
a) Par « appareils », les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande et de contrôle, les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont utilisés pour effectuer des opérations de production, de transport, de stockage, de mesure, de régulation ou de conversion d'énergie et qui, par les risques d'inflammation que leur fonctionnement peut créer, sont susceptibles de déclencher une explosion ;
b) Par « systèmes de protection », les dispositifs, autres que les composants des appareils définis ci-dessus, qui ont pour objet d'arrêter à sa naissance le processus d'explosion ou de limiter la zone affectée par une explosion, qui fonctionnent de manière autonome et qui sont mis en cet état sur le marché ;
c) Par « composants », les pièces destinées à être incorporées dans un appareil ou dans un système de protection qui sont essentielles à la sécurité de son fonctionnement, mais qui n'ont pas de fonction autonome ;
d) Par « atmosphère explosive », tout mélange, dans les conditions de pression et de température normales, d'air et de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières, dans lequel la combustion, une fois amorcée, se propage quasi instantanément ;
e) Par « atmosphère explosible », une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières ;
f) Par « mise sur le marché », la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la location ou la mise à disposition à titre gratuit.
II. - Il est dit des appareils et des systèmes de protection mentionnés au I ci-dessus ainsi que des dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage mentionnés à l'alinéa 2 du I de l'article 2 « qu'ils sont utilisés conformément à leur destination » lorsqu'il en est fait usage conformément aux indications qui sont données par le fabricant et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.