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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 12. - Le déclarant s'assure :

- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;

- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.

A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire.