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Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Art. 11. - Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III

Modalités d'application