Art. 11. - Le préfet peut demander au déclarant de mettre en place un programme d'autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- éléments à faire analyser.
Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité après en avoir présenté l'organisation au service chargé de la police de l'eau pour validation. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. Le service chargé de la police de l'eau a libre accès à tout moment au registre de l'autosurveillance et aux dispositifs et engins en activité liés à l'opération.
En cas de rejet à proximité d'une zone conchylicole, de culture marine ou de baignade, le préfet peut demander que soient effectués des suivis bactériologiques ou des déterminations de concentrations en métaux lourds ou tout autre élément dont le suivi s'avérerait nécessaire, tant dans le milieu à l'aval du rejet que dans la chair des coquillages. Le nombre de points de prélèvements, leur situation et leur fréquence sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
Lorsque le rejet est assujetti au fonctionnement d'une vanne asservie à marée, le préfet peut demander à ce qu'un enregistrement des heures de fonctionnement de ce dispositif soit réalisé et adressé annuellement dans le cadre de l'autosurveillance au service chargé de la police de l'eau.
Les frais d'analyses inhérents à l'autosurveillance et au suivi dans le milieu et dans la chair des coquillages sont à la charge du déclarant.