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Article (Arrté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare)

Article (Arrté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare)

Art. 2. - Pour bénéficier des dispositions de l'annexe I du présent arrêté relatives à la définition des équipes de plongée et aux procédures, les marins titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, mention B, sur lequel est précisée l'option qualificative spécifique obtenue telle que définie à l'article 3 ci-dessous, doivent en outre être en possession d'un livret individuel de plongeur conforme aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, délivré par l'I.N.P.P. dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 2-II de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).