Article (Arrêté du 1er décembre 1995 portant création d'un concours commun d'admission d'élèves dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Art. 15. - Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales dans l'école qu'ils ont indiquée en premier choix de leur ordre préférentiel, à l'inscription au concours commun. Tout candidat qui ne se présente pas à la totalité des épreuves orales perd définitivement le bénéfice de son admissibilité.