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Article (LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))

Article (LOI no 94-1040 du 2 décembre 1994 relative à la partie Législative des livres Ier et II du code des juridictions financières (1))

Art. 3. - La loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée:
I. - Les trois premiers alinéas de l'article 95 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés:
« Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits:

« Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

« Art. L. 274-2. - Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

« Art. L. 274-3. - Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes. » II. - Il est inséré, après l'article 97, un article 97-1 ainsi rédigé:

« Art. 97-1. - Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières. » III. - Il est inséré, après l'article 105, un article 105-1 ainsi rédigé:

« Art. 105-1. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières ci-après reproduit:
« Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
« La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire. »