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Article (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)

Art. 2. - L'agence recense et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l'enseignement supérieur dans le but de faciliter l'accès aux catalogues bibliographiques, aux bases de données ainsi qu'aux documents. Elle assure la coordination du traitement documentaire des collections et veille en particulier à la normalisation du catalogage et de l'indexation.
Elle assure la gestion et le développement des systèmes et des applications informatiques nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Elle édite sur tout type de support les produits dérivés des catalogues ou systèmes d'information dont elle assure la gestion.
Elle apporte son concours, en tant que de besoin, aux établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'information bibliographique.
Elle coopère avec les organismes concourant aux mêmes fins, tant en France qu'à l'étranger.