Art. 13. - La direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement comprend :
A. - La sous-direction des études, de la réglementation et de l'action sanitaire et sociale ;
B. - La sous-direction des personnels d'encadrement ;
C. - La sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé ;
D. - La sous-direction de la formation des personnels.