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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

3.1.4.1. Table de vote


La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la vue du public.
Sur la table de vote sont déposés :
- une urne au moins. Rien ne s'oppose à ce que le même bureau comporte plusieurs urnes. Elles doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 513-59, modifié par le décret du 11 avril 1997, et, notamment, être transparentes ;
- la liste d'émargement certifiée par le maire et comportant l'indication des sections, collèges, nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro d'ordre des électeurs inscrits ;
- le code électoral ;
- éventuellement, l'arrêté préfectoral qui a divisé la commune en plusieurs bureaux de vote, et celui qui a avancé l'heure d'ouverture du scrutin ou retardé son heure de clôture ;
- la présente circulaire ;
- les listes des candidats ;
- une liste sur laquelle doivent figurer les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats et éventuellement de leurs suppléants ;
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats pour contrôler les opérations électorales ;
- la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.