Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
1.1.1.4. Bureaux de vote intercommunaux
L'article R. 513-39 permet au préfet de prévoir l'établissement de bureaux de vote intercommunaux. Cette disposition autorise toutes les combinaisons,
sous réserve du respect de la règle intangible de la spécialisation des bureaux de vote par collège.
C'est ainsi que les électeurs d'une même commune peuvent être répartis entre plusieurs bureaux de vote voisins et que ceux de communes différentes peuvent être regroupés lorsqu'ils relèvent du même collège. Une commune comportant suffisamment d'électeurs salariés mais pas suffisamment d'électeurs employeurs peut être dotée d'un bureau de vote unique accueillant le collège salarié, les électeurs employeurs étant pour leur part rattachés à un bureau de vote intercommunal.
Lorsqu'il procède à la création de bureaux de vote intercommunaux, le préfet veille à la bonne coordination entre les services municipaux concernés : il y a lieu, notamment, d'organiser la correction de la liste d'émargement de la commune dotée du bureau de vote intercommunal par les maires des communes dépourvues de bureau de vote.
La liste d'émargement d'un bureau de vote intercommunal est établie en tenant compte de l'ensemble des électeurs qui y sont affectés. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'une autre commune et rattachés à un bureau de vote intercommunal sont signalés sur la liste d'émargement par l'indication du nom de la commune d'inscription sous le numéro d'électeur (voir explications détaillées de la présentation des listes d'émargement dans le guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 48).
Le maire qui n'organise pas de bureau de vote dans sa commune doit transmettre au maire de la commune d'accueil les modifications, radiations et ajouts éventuels opérés sur la liste électorale, afin qu'ils soient reportés sur la liste d'émargement du bureau de vote intercommunal.
Ce maire doit également attribuer un élément distinctif, en ajoutant par exemple devant le numéro d'ordre de chaque électeur une lettre ou un chiffre caractérisant sa commune. La même numérotation doit être portée sur les listes d'émargement et les cartes d'électeurs qu'il envoie. Cette distinction devra être définie en concertation avec le maire de la commune qui organise le bureau de vote intercommunal.