Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 896
L'article est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un certificat d'action, titre, livre,... » (Le reste sans changement.) (Loi no 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 38-I.)