Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
b) Congé de conversion, convention de conversion
Les personnes qui, au 31 mars, bénéficient d'un congé de conversion prévu à l'article L. 322-4 ont la qualité de salarié, leur contrat étant suspendu.
A l'inverse, les personnes ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 perdent leur qualité de salarié, leur contrat de travail étant rompu du fait du commun accord des parties. Ces dernières peuvent toutefois participer aux élections en qualité de salarié involontairement privé d'emploi dans les conditions fixées infra point B.