Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))
Art. 5. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 145 du même code est ainsi rédigée :
« En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. » II. - Dans le quatrième alinéa du même article, les mots : « il entend les réquisitions du ministère public » sont remplacés par les mots : « il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 ».