Article (LOI no 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer (1))
Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article 5 ajouté à la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard par l'article 8 de l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation à l'article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourra être autorisée l'ouverture d'un casino, ainsi que les jeux de hasard susceptibles d'y être pratiqués, les règles de fonctionnement du casino et les conditions d'accès dans les salles de jeux. Il fixe également les règles d'organisation des casinos, qui devront avoir un directeur et un comité de direction responsables, ces dirigeants ainsi que toute personne employée dans les salles de jeux devant être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. L'arrêté fixe les conditions dans lesquelles les autorisations sont instruites et délivrées, après avis conforme du conseil municipal, par le représentant de l'Etat dans le territoire en considération d'un cahier des charges établi par ce dernier. »