Article (Arrêté du 30 mai 1996 modifiant l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière)
Art. 1er. - L'article 4 (3o) de l'arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Comporter :
« Pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes :
« - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
« - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ; « - deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
« - un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.
« Pour les véhicules de transports de marchandises ou de transport en commun de personnes :
« - un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
« - deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;
« - un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire. « Pour les motocyclettes :
« - deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève. »