Article (Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles)
Art. 2. - Le décret du 13 août 1992 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le b du 1o de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: « b) Le nombre des dessins ou modèles concernés et pour chacun d'entre eux l'indication de son objet ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou photographiques qui s'y rapportent; ».
Le 2o du même article est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modèles,
présentée conformément à l'arrêté susmentionné; cette reproduction peut être accompagnée d'une brève description;
« La description est établie exclusivement à des fins documentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle; ».
II. - Il est créé un article 3-1 ainsi rédigé:
« Art. 3-1. - Le dépôt sous forme simplifiée prévu à l'article L. 512-2,
alinéa 5, du code de la propriété intellectuelle comporte les pièces et indications énoncées à l'article 3 ci-dessus. Toutefois, jusqu'à la renonciation à l'ajournement prévue à l'article 9-1, les reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles ne sont pas soumises aux exigences de présentation prévues au 2o de cet article et le dépôt est assorti de la justification du paiement d'une redevance indépendante du nombre de reproductions. » III. - Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes:
« En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l'article 3 ou,
s'il s'agit d'un dépôt simplifié, aux prescriptions de l'article 3-1, ou lorsque la publication est de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, notification motivée en est faite au déposant. » IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 9. - Tout dépôt reconnu conforme est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf si le déposant a demandé lors du dépôt l'ajournement de cette publication à trois ans. L'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. La publication n'intervient qu'au terme du délai de trois ans.
« L'ajournement est de plein droit si le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, conformément à l'article 3-1 ci-dessus.
« Le déposant peut renoncer à tout moment à l'ajournement. Sauf lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, la renonciation à l'ajournement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépôt. » V. - Il est créé un article 9-1 ainsi rédigé:
« Art. 9-1. - Lorsque le dépôt a été effectué sous forme simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu à l'article 9, renoncer par écrit à l'ajournement de la publication et remettre à l'Institut national de la propriété industrielle:
« a) Les reproductions graphiques ou photographiques du ou des dessins ou modèles à publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2o de l'article 3 du présent décret;
« b) La justification du paiement des redevances prescrites.
« A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du dépôt est constatée par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
« En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'article 3 ou lorsque la reproduction fournie lors de la renonciation à l'ajournement ne correspond pas à l'identique à l'une des représentations jointes au dépôt simplifié, il est fait application de la procédure prévue à l'article 8. » VI. - L'article 24 est complété par un d ainsi rédigé:
« d) Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2 du code de la propriété intellectuelle. » VII. - Il est créé un article 26-1 ainsi rédigé:
« Art. 26-1. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle comporte:
« a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;
« b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat;
« c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque;
« d) L'objet et le numéro national du dessin ou modèle concerné, accompagné d'un certificat d'identité délivré par l'Institut national de la propriété industrielle;
« e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
« La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »