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Article (Arrêté du 14 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences)

Article (Arrêté du 14 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de l'Agence nationale des fréquences)

Art. 9. - Au vu des résultats, le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante :
Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 10 avril 1997 susvisé ;
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne ;
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu en application de l'alinéa précédent.