Articles

Article (Arrêté du 29 avril 1997 portant approbation de l'annexe à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales conclue pour l'année 1997 en application de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 29 avril 1997 portant approbation de l'annexe à la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales conclue pour l'année 1997 en application de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale)



A N N E X E

A LA CONVENTION NATIONALE DES LABORATOIRES

D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE


Entre, d'une part :
L'Union des biologistes de France, représentée par M. Begue ;
Le Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique, représenté par M. Mas,
Et, d'autre part :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par M. Spaeth ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Amis ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
représentée par M. Ravoux,
il a été convenu ce qui suit :

Article 1er


Pour l'application de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires de la présente annexe conviennent que les taux régionaux d'objectifs quantifiés pour 1997 sont égaux à l'objectif quantifié national défini pour 1997 par le protocole d'accord tripartite pris en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties conventionnelles décident de mettre en place un groupe de travail chargé d'étudier les modalités d'une répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pour les exercices à venir.

Article 2


Les modalités de versement des sommes dues par les laboratoires en cas de dépassement de l'objectif quantifié national sont celles qui figurent à l'annexe III de la convention.

Article 3

Tarifs applicables


Conformément au protocole d'accord annuel entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires pris pour l'application en 1997 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré sont fixés comme suit :


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 08/05/97 Page 7000 a 7001
......................................................


Fait à Paris, le 24 mars 1997.
Suivent les signataires :
Le président de l'Union des biologistes de France ;
Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
Le président du Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique ;
Le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.