Article (Décret du 25 octobre 1996 relatif aux vins de pays des coteaux de l'Auxois)
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de l'Auxois », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans le département de la Côte-d'Or, sur le territoire des cantons de Montbard,
Semur-en-Auxois, Vitteaux, Venarey-les-Laumes, Précy-sous-Thil,
Pouilly-en-Auxois, Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche.