Article (Décret no 96-255 du 26 mars 1996 modifiant le décret no 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les entreprises publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation financière des salariés dans l'entreprise)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les autres entreprises publiques et sociétés nationales si elles sont titulaires d'une autorisation spéciale, accordée lorsqu'elles réunissent les caractéristiques et conditions suivantes :
« - leur capital social est détenu en majorité, directement ou indirectement, soit par une entreprise ou plusieurs entreprises publiques ou sociétés nationales ne figurant pas sur la liste de l'article 4 du présent décret, soit par une de ces entités et une ou plusieurs entreprises visées aux a et b ci-dessus ;
« - elles ne reçoivent des collectivités publiques aucune subvention d'exploitation ;
« - elles ne sont pas en position de monopole pour leur activité principale ;
« - les prix de leurs produits et services ne sont pas soumis à une législation spécifique.
« Pour bénéficier de l'autorisation prévue ci-dessus, l'entreprise dépose une demande auprès du secrétariat de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé. L'autorisation est accordée conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle du principal actionnaire de l'entreprise concernée après avis de cette commission ; elle est, toutefois, réputée acquise en l'absence de décision expresse notifiée à l'entreprise, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. »