Article (Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent)
Article 11
Extensions
On entend par extension les constructions de canalisations et d'ouvrages annexes de transport (2) réalisées dans la zone concédée définie à l'article 1er dont l'établissement n'est pas prévu à l'article 6 ci-dessus et qui sont destinées à alimenter soit des distributions publiques, soit des ouvrages de transport, soit des clients directs.
Une telle extension est subordonnée à l'autorisation de l'autorité concédante et ne peut être consentie que si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si les quantités de gaz dont dispose le concessionnaire lui permettent de desservir les nouveaux clients intéressés à l'extension projetée;
2. Si les canalisations et ouvrages divers de la concession de transport définie au présent cahier des charges permettent au concessionnaire, une fois l'extension réalisée, d'assurer les fournitures de gaz supplémentaires dues au titre de ladite extension, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport envisagé dans son ensemble;
3. Si le demandeur participe aux frais nécessités par l'extension,
conformément aux modalités ci-après:
- participation égale au montant des travaux, réglée soit en capital, soit par versements d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs, le concessionnaire déterminant, dans chaque cas particulier, la ou les formes de règlement compatibles avec une exploitation normale. Ces modalités seront portées à la connaissance du service du contrôle.
Dans le cas où des demandes seraient présentées concurremment en vue d'alimenter soit des distributions publiques ou des ouvrages de transport,
soit des clients directs, il ne pourra leur être donné satisfaction que dans l'ordre défini à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Au cas où, dans les trente années qui suivront l'établissement de l'extension envisagée, d'autres personnes demanderaient à participer à l'usage de celle-ci, et où il serait techniquement possible de leur donner satisfaction, ces nouveaux usagers seront tenus de rembourser une part du coût des installations utilisées par eux, cette part étant calculée proportionnellement au débit souscrit. Le montant des frais à rembourser est établi en tenant compte des charges de premier établissement supportées par les premiers clients, diminuées d'un trentième par année écoulée depuis leur mise en service.
Les extensions font partie intégrante de la concession.
Les travaux d'extension seront exécutés et approuvés dans les mêmes conditions que les travaux de premier établissement des ouvrages de la concession.