Article (Arrêté du 30 novembre 1994 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Champagne >>, << Coteaux champenois >> et << Rosé des Riceys >>)
Art. 2. - Le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé pour la récolte 1994, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Le pourcentage minimum de « vin de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1994, à 7 p. 100 de la quantité de vin à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».