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Article (Décret no 94-812 du 16 septembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif à la réception communautaire (réception C.E.) des véhicules ou équipements)

Article (Décret no 94-812 du 16 septembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif à la réception communautaire (réception C.E.) des véhicules ou équipements)

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article R. 242-3 du code de la route est modifié comme suit:
« Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions des articles R. 106 ou R. 109-4 sera, sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues aux articles R. 109-1 ou R. 109-5, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »