La société G.E.P. est tenue, dans les activités pour lesquelles elle est agréée, de satisfaire à toutes les obligations prévues dans le cahier des charges annexé au présent arrêté, sous peine de suspension ou de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 2 février 1987 modifié susvisé et de l'application des sanctions prévues à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée susvisée.