Art. 2. - Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
1. Ingénieurs des travaux maritimes ;
2. Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
3. Ingénieurs d'études et de fabrications ;
4. Inspecteurs des transmissions ;
5. Conseillers techniques de service social ;
6. Assistants de service social ;
7. Infirmiers(ères) des services médicaux ;
8. Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
9. Techniciens du ministère de la défense ;
10. Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
11. Contrôleurs des transmissions ;
12. Adjoints administratifs ;
13. Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
14. Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
15. Agents de service et agents des services techniques ;
16. Maîtres ouvriers ;
16 bis. Ouvriers professionnels ;
17. Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
18. Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
19. Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
20. Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
21. Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.