Article VIII
La décision de transmettre des informations et des matériels classifiés est prise par les Parties au cas par cas en conformité avec leur législation nationale.
Les informations et matériels classifiés sont transmis d'Etat à Etat par voie diplomatique ou par voie militaire.
Les autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent convenir que les informations et matériels classifiés peuvent être transmis par un autre moyen que la voie diplomatique ou militaire dans la mesure où ces modes de transmission s'avéreraient impossibles ou difficiles.
L'organe habilité de la Partie destinataire confirme officiellement la réception des informations et matériels classifiés et transmet ceux-ci aux utilisateurs.
Les Parties prennent des mesures pour exclure, sur le territoire de leur Etat, l'envoi par poste des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties.