Article (Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale))
Art. 3. - L'organisation et les structures de la direction de l'administration, des directions et services actifs, ainsi que celles de leurs services territoriaux et de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.
En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités. Constitue un service une structure de la police nationale possédant une assise territoriale et disposant d'une identité administrative,
fonctionnelle, opérationnelle et, le cas échéant, budgétaire.
Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui,
disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.
Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.
Première partie
REGLEMENT GENERAL D'EMPLOI
DE LA POLICE NATIONALE
LIVRE Ier
REGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES
AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 110-1. - Dans le respect des principes républicains, des lois et des règlements et du code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :
- de protection des personnes et des biens ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de police administrative ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de formation des personnels.
Art. 110-2. - L'exercice de la police judiciaire s'effectue conformément au code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D.2., quatrième alinéa, du code de procédure pénale.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Section 1
Hiérarchie dans la police nationale
Art. 111-1. - L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades et dans chaque grade par ordre d'ancienneté,
sous réserve des fonctions occupées.
A moins que des règles particulières n'en disposent autrement, les fonctionnaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements, et à Paris des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :
- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de service et inspecteur général ;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire principal de police ;
- commissaire de police,
dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités.
Corps de commandement et d'encadrement, comprenant l'emploi et les grades de :
- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : « commandant », « capitaine », « lieutenant ».
Corps de maîtrise et d'application, comprenant les grades de :
- brigadier-major de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : « brigadier-major »,
« brigadier » et « gardien de la paix », sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 18 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Section 2
Exercice de l'autorité hiérarchique
Art. 111-2. - L'autorité est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles,
techniques, juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.
Art. 111-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.
Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d'emploi.
Art. 111-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.
Art. 111-5. - L'autorité hiérarchique doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical,
psychologique et social des fonctionnaires au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.
Art. 111-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions. Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Art. 111-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire,
ou l'activité de son conjoint ou concubin, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.
Art. 111-8. - L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; le fonctionnaire est tenu de se prêter aux démarches engagées, conformément aux dispositions applicables dans la fonction publique de l'Etat.
Chapitre II
Rôle et missions des corps de la police nationale
Art. 112-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps actifs de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants.
En outre, elles définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue en application des articles 5 des décrets no 95-656 et no 95-657 du 9 mai 1995.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emplois types, les postes nécessitant une qualification particulière.
Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.
Art. 112-2. - I. - Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des missions de la police nationale dont ils contrôlent l'exécution.
Les commissaires de police, qui composent ce corps, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent les directives et instructions leur permettant d'assurer ou de faire exécuter les missions.
Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national,
régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi.
Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et dans le cadre des dotations, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces moyens dont ils contrôlent l'exécution.
Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, permettant l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises,
expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, dont ils veillent à l'application, ainsi que celles prévues par le code de procédure pénale, dans le cadre des missions confiées à leur service d'emploi.
II. - Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application.
Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ainsi qu'au commandement opérationnel dans le cadre de l'organisation des services. A cette fin, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires par tous les personnels placés sous leur autorité directe. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.
Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête,
d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement, conformément aux attributions de leur service d'emploi. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi.
Les officiers de police ont vocation à commander et à encadrer des structures internes des services et des unités organiques. Ils peuvent être chargés de commandements particuliers de services de police. A ce titre, ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction d'un service départemental, d'une circonscription territoriale ou d'une unité organique de la police nationale. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition dans ces structures et exercent toutes les compétences prévues à l'article 111-3 du présent règlement général d'emploi et les attributions attachées à ce type d'emploi.
III. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.
Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête,
d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi.
Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée et des policiers auxiliaires.
Les gradés assurent l'encadrement des gardiens de la paix.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent, ainsi que certains gardiens de la paix nommément désignés par le chef de service, se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur sont données.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Port de la tenue d'uniforme
Art. 113-1. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 24 des décrets no 95-656 et no 95-657 du 9 mai 1995 portant statuts particuliers des corps de commandement et d'encadrement et de maîtrise et d'application de la police nationale.
Ils doivent assurer le bon entretien de leurs effets d'uniforme. La hiérarchie veille au renouvellement obligatoire de ces effets dans le cadre de l'utilisation des crédits consacrés à la masse d'habillement.
Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs.
Certaines missions peuvent s'exercer en civil lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières.
Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être amenés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.
Art. 113-2. - La forme et la composition des uniformes et les insignes qu'ils supportent sont prévues par voie d'arrêtés et d'instructions ministériels. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.
Dans le même département, le port des différents types d'uniforme en fonction des saisons est réglé, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.
Art. 113-3. - Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.
Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération.
Art. 113-4. - Hors les conditions normales d'exercice de leurs fonctions,
les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixés dans les règlements intérieurs ou après autorisation expresse du chef de service.
Section 2
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Art. 113-5. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions ou des services centraux relevant de la police nationale et dans les services territoriaux énumérés dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de la résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.
Art. 113-6. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service. Art. 113-7. - Une durée minimale de première affectation après titularisation et lors d'un changement de grade est prévue par les statuts particuliers.
Art. 113-8. - Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, pour une mission et une durée déterminées nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, en dehors de leur direction, service ou unité.
Art. 113-9. - Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :
- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 ;
- les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 ;
- la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnel régulier, conformément à l'article 26 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.
Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale,
du service de protection des hautes personnalités, de la sous-direction de la formation de la direction de l'administration de la police nationale, de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisées de la direction centrale de la police judiciaire, de l'unité de recherche, d'assistance,
d'intervention et de dissuasion ainsi que des groupes d'intervention de la police nationale.
L'arrêté du 18 octobre 1994 portant règlement d'emploi des personnels
occupant des fonctions pédagogiques à la sous-direction de la formation prévoit, notamment, que l'emploi de formateur est subordonné à l'exercice des métiers de la police pendant une durée minimale.
L'arrêté du 20 octobre 1995 fixe la durée de séjour dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte, ainsi qu'à l'étranger, et précise les conditions de prolongation de séjour ;
- la durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995.
Art. 113-10. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger pour des missions de courte ou de longue durée. Ils sont placés sous l'autorité d'un chef de mission nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'exécution de ces missions, ils ne peuvent quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ de leurs missions, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Art. 113-11. - Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Le mi-temps de droit pour raisons familiales et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention, de recherches ou travaillant en régime cyclique.
L'attribution du mi-temps de droit s'accompagne d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.
Section 3
Organisation du travail
Art. 113-12. - Pour répondre aux besoins de sécurité de la population,
l'organisation du travail doit être adaptée aux missions spécifiques de la police nationale dans le cadre des obligations prévues à la présente section. Art. 113-13. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée hebdomadaire du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-15 et 113-16 du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-14. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans les conditions permises par les cycles de travail et dans la mesure des nécessités du service.
Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
Art. 113-15. - L'accomplissement permanent d'un complément horaire au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail donne droit à l'attribution d'un crédit annuel de repos compensateur.
Art. 113-16. - Les fonctionnaires de police travaillant en régime cyclique bénéficient :
1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, dont les modalités sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours.
2. De repos de pénibilité spécifique, liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits et de 0,4 pour les dimanches, effectivement travaillés.
Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique doivent être utilisés par les fonctionnaires dans l'année civile, à l'exception, pour ces derniers, d'un volant de trente heures, qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités de service.
Les modalités de ces repos de pénibilité spécifique sont précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Art. 113-17. - Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :
1. A des repos égaux ou équivalents dans les conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Ces repos doivent être utilisés dans l'année civile à l'exception d'un volant de trente heures qui peuvent faire l'objet d'un report sur l'année suivante, sous réserve des nécessités du service ;
2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret. Le paiement d'heures supplémentaires exclut toute compensation horaire pour la période considérée.
Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte.
Sous réserve de l'application des articles 113-15, 113-16 et 113-17 du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire amené à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, en tant que tel, d'aucune compensation de quelque nature que ce soit à l'exception des frais occasionnés par le déplacement, des frais de stage et de l'indemnité journalière d'absence temporaire.
Art. 113-20. - En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes particulières inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction ne bénéficient pas du régime des compensations horaires prévues aux articles 113-16, 113-17 et 113-18 ci-dessus.
Art. 113-21. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ;
l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 31 mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés par décision du ministre de l'intérieur.
Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 113-22. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant,
répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Art. 113-23. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Art. 113-24. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.
Art. 113-25. - Les dispositions concernant le régime des congés de maladie, de maternité, des absences et des exemptions de service, applicables aux fonctionnaires de la police nationale, figurent à l'annexe II du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-26. - L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.
Section 4
Dispositions d'ordre social et médical
Art. 113-27. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit mis en congé de maladie.
Sauf cas de force majeure, ils doivent en donner ou faire donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.
Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés doivent adresser au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.
Art. 113-28. - Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire concerné n'a pas adressé de certificat médical d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent.
Art. 113-29. - Les fonctionnaires qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Art. 113-30. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui désirent reprendre leur service avant la date d'expiration des congés de maladie doivent présenter un certificat médical les y autorisant.
Art. 113-31. - Le chef de service ou son représentant peut, dans le respect des prescriptions médicales relatives notamment aux autorisations de sortie, procéder ou faire procéder à tous contrôles d'ordre administratif qui lui paraîtraient nécessaires à l'égard des fonctionnaires absents du service par suite d'un congé de maladie. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire.
Art. 113-32. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité ni obtenu l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.
Art. 113-33. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie sont tenus de répondre strictement à toutes les convocations des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état, ne peuvent se déplacer doivent en informer leur chef de service dès réception de la convocation, ou, dans le cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils doivent informer de même le praticien concerné.
Art. 113-34. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale qui feront l'objet d'un contrôle administratif à domicile ou d'un contrôle médical et qui auront refusé de s'y soumettre ou qui seront absents en dehors des heures de sortie autorisée s'exposent à des sanctions disciplinaires.
Section 5
Formation continue
Art. 113-35. - Pour remplir leurs missions, les fonctionnaires de police doivent se maintenir au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils doivent suivre les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention.
Art. 113-36. - Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent à ce que chacun puisse bénéficier des possibilités variées offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux...). Ils dressent un bilan mettant en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-6 du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-37. - Un arrêté ministériel précise les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.
Section 6
Pratique de la déontologie policière
Art. 113-38. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et des obligations qui sont prévus par :
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et notamment ses articles 19, 24, 29 et 30,
et dans les textes pris pour leur application.
Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Art. 113-39. - Les fonctionnaires de la police nationale sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.
Art. 113-40. - Le démarchage de sociétés à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; de même ces entreprises ne doivent en aucun cas faire l'objet de recommandation, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires sollicités qui doivent rester dans le strict cadre du service public et de l'intérêt des usagers.
Section 7
Organismes de concertation et droit syndical
Art. 113-41. - Le comité technique paritaire central de la police nationale est consulté sur :
- les problèmes généraux d'organisation des services ;
- les conditions générales de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et leurs incidences sur la situation des personnels ;
- les règles statutaires ;
- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- les critères de répartition des primes de rendement.
En outre, le comité technique paritaire central donne son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail et examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques paritaires départementaux lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.
Art. 113-42. - Le comité technique paritaire départemental est consulté sur :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec leur incidence sur la situation des personnels ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Sous l'autorité du préfet, les chefs des services départementaux concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service.
En l'absence du préfet, le comité technique paritaire départemental est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale.
Art. 113-43. - Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, régionaux,
interdépartementaux et départementaux de la police nationale, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique départemental celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.
Art. 113-44. - Les avis des comités techniques paritaires, tant au niveau local que central, sont donnés à titre consultatif.
Art. 113-45. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
Art. 113-46. - L'exercice du droit syndical s'exerce dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de sa circulaire ministérielle d'application, et du décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, notamment son article 11.
Chapitre IV
Matériels et armement
Art. 114-1. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction.
Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission,
véhicules), doit être signalé à la hiérarchie sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager la responsabilité pécuniaire du détenteur.
Art. 114-2. - Les fonctionnaires actifs de la police nationale doivent, sauf nécessité de service, être porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps de service, même lorsqu'ils sont en uniforme. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger, sauf dispositions contraires prévues par la direction ou le service d'emploi.
Elle doit être déposée au service lors d'un séjour privé à l'étranger.
En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Il en est de même de l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à ces obligations constitue une faute disciplinaire.
Art. 114-3. - Les fonctionnaires de police reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires.
Sauf dérogation accordée par le chef de service, tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de son uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Il en est de même lorsqu'il se rend à son service ou en revient.
Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas,
l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'a pas été déposée à l'armurerie de son service ou de son unité dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique doit se substituer au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de cette dernière.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.
Art. 114-4. - L'arme de service doit être retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui.
Art. 114-5. - Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en opération un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Art. 114-6. - Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
Art. 120-1. - Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l'Etat de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'Etat, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.
Art. 120-2. - Le présent règlement général d'emploi est applicable aux corps de fonctionnaires et aux contractuels de la police nationale. Il s'agit notamment des personnels suivants :
- personnels administratifs : attachés de la police nationale, secrétaires administratifs de la police nationale, adjoints administratifs de la police nationale, agents administratifs de la police nationale ;
- personnels scientifiques de la police nationale : ingénieurs, techniciens, aides techniques de laboratoire ;
- personnels techniques : ouvriers cuisiniers, agents des services techniques.
Ces dispositions sont également applicables aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.
Il s'agit notamment des personnels suivants :
- personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;
- personnels techniques : ingénieurs et ingénieurs des travaux, contrôleurs divisionnaires et contrôleurs des services techniques du matériel,
contremaîtres, chefs de garage et conducteurs, ouvriers d'état, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents des transmissions.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Art. 121-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus qui sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans les services actifs, administratifs, scientifiques ou techniques.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques, selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, du livre Ier du présent règlement d'emploi.
Art. 121-2. - L'autorité est liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques,
juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central et à la préfecture de police.
Art. 121-3. - L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.
Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er dans les conditions prévues au présent règlement général d'emploi.
Art. 121-4. - Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique doit s'exprimer en particulier à travers des règles de communication.
A cet effet, l'autorité hiérarchique doit, à tous les niveaux, s'assurer de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.
Art. 121-5. - Elle doit veiller en permanence à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'au suivi médical, psychologique et social des fonctionnaires au sein de son service.
Art. 121-6. - L'autorité hiérarchique comporte l'exercice d'une mission permanente de formation professionnelle à l'occasion de l'exercice des fonctions et la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.
Art. 121-7. - Dans le respect des lois et des règlements en vigueur et dans le respect du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire doit exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
Art. 121-8. - Le régime disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique ; à cet effet, celle-ci peut effectuer ou faire effectuer, dans les formes administratives appropriées, les investigations qu'elle estime nécessaires ; les agents cités à l'article 120-2 sont tenus de se prêter aux démarches engagées, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat.
Chapitre II
Rôle et missions
Art. 122-1. - Le rôle et les missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale au sein des services sont énumérés dans un répertoire général des activités finalisées et détaillés dans les fiches d'emploi types et les fiches de poste, qui constituent les référentiels métiers propres à ces corps.
Ces fiches identifient et recensent, par corps, les responsabilités qui sont dévolues aux différentes catégories de postes et les grades correspondants.
Une nomenclature identifie et recense les postes au sein de chaque service, unité organique, ou unité de la direction de l'administration, des directions et services actifs, de leurs services territoriaux et de la préfecture de police. Elle identifie en particulier chaque poste impliquant l'exercice de l'autorité hiérarchique, quel que soit le corps concerné.
Pour chaque unité, une nomenclature fixe globalement, à partir des fiches d'emploi types, les postes nécessitant une qualification particulière.
Les référentiels métiers et les fiches d'emploi types, les nomenclatures et les fiches de poste sont régulièrement actualisés.
Section 1
Rôle et missions des personnels administratifs
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-2. - Les personnels administratifs de la police nationale ou en fonction dans la police nationale ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration, de gestion et de formation.
Art. 122-3. - Les personnels appartenant au corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative, financière ou logistique,
dans l'ensemble des services de la police nationale. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement des personnels et la responsabilité d'une unité de gestion.
Art. 122-4. - Les personnels appartenant au corps des secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.
Art. 122-5. - Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat,
rédaction, accueil... ) comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs.
Art. 122-6. - Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil... ). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Les agents administratifs ayant reçu l'appellation d'agents techniques de surveillance ou d'agents de surveillance continuent à pouvoir être chargés des missions de surveillance, d'assistance et de sécurité sur les voies et dans les lieux publics.
Section 2
Rôle et missions des personnels scientifiques
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-7. - Les personnels des corps scientifiques de la police nationale ont pour mission de procéder aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique dans le respect des articles 121-1 et 121-7 du présent règlement général d'emploi, en fonction de leurs compétences.
Ils peuvent être amenés à se déplacer en France et à l'étranger afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.
Art. 122-8. - Le directeur de laboratoire dirige le laboratoire de police scientifique dont il a la charge. Il a autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et des agents du laboratoire.
Le chef de service est l'adjoint du directeur de laboratoire et a plus particulièrement en charge l'unité technique et scientifique.
Ces emplois ne peuvent être pourvus que par détachement et doivent être exercés à temps plein.
Art. 122-9. - Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs, qui peuvent recevoir la responsabilité de la direction d'une unité de police technique et scientifique, assurent, outre leurs missions propres, l'encadrement des personnels placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
Art. 122-10. - Les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle, de classe supérieure et de classe normale secondent ou assistent les ingénieurs des laboratoires. Ils mettent en oeuvre les techniques de leur unité,
participent aux analyses et aux examens techniques et scientifiques et ont vocation à encadrer les aides techniques de laboratoire.
Art. 122-11. - Les aides techniques de laboratoire assistent les techniciens de laboratoire ou les responsables d'unités. Ils assurent les tâches techniques et scientifiques d'exécution qui leur sont confiées.
Section 3
Rôle et missions des personnels techniques
de la police nationale ou en fonction dans la police nationale
Art. 122-12. - Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.
Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique,
des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.
Art. 122-13. - Les ouvriers cuisiniers exécutent tous les travaux matériels nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels.
Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Art. 122-14. - Les agents des services techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services auprès desquels ils sont affectés, ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être amenés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Art. 123-1. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de la résidence administrative.
Art. 123-2. - A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service, par décision écrite et motivée du chef de service. Art. 123-3. - Les agents cités à l'article 120-2 peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.
Section 2
Organisation du travail
Art. 123-4. - Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat et relatifs à la durée hebdomadaire du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi.
Lorsque ceux-ci sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir une compensation financière dans le cadre des textes en vigueur.
Art. 123-5. - Les dispositions des articles 113-15, 113-17, 113-18 et 113-19, titre Ier, du présent règlement général d'emploi s'appliquent aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus.
Art. 123-6. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 123-7. - Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, l'absence de service ne pouvant excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public, dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 31 mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus, et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés sur décision du ministre de l'intérieur. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Art. 123-8. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
Art. 123-9. - Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant,
répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.
Art. 123-10. - Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.
Art. 123-11. - Les congés annuels des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les agents affectés dans un territoire d'outre-mer ou qui en sont originaires bénéficient de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 3 juillet 1897.
Art. 123-12. - Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section,
les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.
Section 3
Formation initiale et continue
Art. 123-13. - Lorsque les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi accèdent à un emploi, une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, leur est dispensée, afin de les préparer, avant la titularisation, à exercer leurs fonctions.
Les attachés de police recrutés par voie de concours ont vocation à être formés par les instituts régionaux d'administration. Les attachés de police recrutés au choix reçoivent une formation adaptée à leur changement de corps d'une durée minimale de douze semaines.
La durée de la formation initiale est fixée à :
- quinze semaines pour les secrétaires administratifs ;
- trois semaines pour les adjoints administratifs et les agents administratifs ;
- au moins trois semaines pour les ingénieurs, les techniciens et les aides techniques de laboratoire.
Art. 123-14. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi peuvent aussi être amenés à suivre des actions de formation continue pour :
- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont amenés à exercer ;
- suivre l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques dans l'intérêt du service.
Section 4
Règles déontologiques
Art. 123-15. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations qui sont prévus par :
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 25, 26, 28, 29, et 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale,
et dans les textes pris pour leur application.
Les dispositions principales de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Art. 123-16. - Les agents cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi sont tenus au secret professionnel et au secret de l'enquête et de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. Enfin, ils doivent, en tout temps, qu'ils soient ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par leur hiérarchie à cet effet.
Section 5
Matériels
Art. 123-17. - Les agents publics cités à l'article 120-2 du présent règlement général d'emploi doivent être porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Elle ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci. Elle doit être déposée au service lors d'un séjour à l'étranger. En aucun cas, elle ne doit faire l'objet d'une reproduction, à quelque fin que ce soit. Tout manquement à ces règles constitue une faute disciplinaire.
Art. 123-18. - Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire et peut engager, en outre, la responsabilité pécuniaire du détenteur.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission,
véhicules), doit être signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information entraînant un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires pourra être imputé au fonctionnaire concerné.
Section 6
Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève