Article (Arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles    des métiers de la comptabilité)
 Art. 13. -  Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles     ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au     moins au niveau IV, postulant le brevet d'études professionnelles des métiers     de la comptabilité par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir     acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines     généraux de ce brevet d'études professionnelles.
      Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet     d'études professionnelles postulant le brevet d'études professionnelles des     métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables se voient     reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
      Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles comportant     réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique     et économique constitutive du domaine professionnel ou d'un diplôme classé au     moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et     économique sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du brevet d'études     professionnelle des métiers de la comptabilité définie en annexe I du présent     arrêté.
      Les candidats titulaires de l'unité intermédiaire de l'unité terminale I ou     de l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des métiers du     secrétariat sont réputés avoir acquis l'unité intermédiaire de l'unité     terminale I ou l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des     métiers de la comptabilité.
      Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles des métiers de     la comptabilité par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au     titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 ou EP 3 constitutive     du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à     celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance des unités terminales     I et II constitutives du domaine professionnel.