Article (Arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité)
Art. 13. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles postulant le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du brevet d'études professionnelle des métiers de la comptabilité définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats titulaires de l'unité intermédiaire de l'unité terminale I ou de l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat sont réputés avoir acquis l'unité intermédiaire de l'unité terminale I ou l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité.
Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance des unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel.