Article (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)
Art. 4. - L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.