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Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Art. 13. - Les contrôleurs de 2e classe stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés par le directeur général des impôts. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le contrôleur de 2e classe stagiaire qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peut être titularisé et peut être:
1o Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel;
2o Licencié;
3o Réintégré dans son corps d'origine;
4o Intégré dans le corps des agents de constatation ou d'assiette. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation ou d'assiette et y prend rang du jour de son installation en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire.
En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, le stagiaire est soit licencié, soit réintégré dans son corps d'origine, soit intégré dans le corps des agents de constatation ou d'assiette dans les conditions prévues au paragraphe précédent.