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Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Art. 14. - Les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus définitivement aptes à exercer leurs fonctions.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés peuvent être, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'un an maximum, soit nommés dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Les contrôleurs stagiaires de 2e classe qui, à l'issue du stage, ont obtenu les résultats permettant leur titularisation, sont titularisés selon l'ordre de classement établi en application de l'article 13 ci-dessus.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, les contrôleurs stagiaires de 2e classe sont jugés à nouveau inaptes, ils sont, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.