Art. 3. - A titre transitoire, les certificats médicaux de classe 1 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides jusqu'à la fin du sixième ou du douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué le dernier examen, selon la durée de validité prévue à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé.
Les certificats médicaux de classe 2 en état de validité à la date de parution du présent arrêté sont valides, selon les cas prévus à l'article 8-1 de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé, jusqu'à la fin du douzième ou du vingt-quatrième mois, qui suit celui au cours duquel a été effectué le dernier examen.