Art. 4. - L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le choix des langues vivantes étrangères pour les épreuves de langue vivante I, II ou III et le choix des langues régionales pour les épreuves de langue vivante II ou III sont opérés par le candidat au moment de l'inscription à l'examen. »