Article (Décret no 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique)
Art. 20. - En dehors des cas de perte, de déficit constaté après recensement ou de destruction accidentelle, la sortie définitive de la comptabilité des matériels industriels ou assimilés par suite de consommation, péremption, destruction volontaire, enlèvement après vente,
cession ou restitution est décidée par l'ordonnateur-répartiteur.