Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)
Art. 6. - L'article 7 du décret du 4 mars 1937 susvisé devient l'article 8 et est complété par les dispositions suivantes:
« Les vins dits "de paille" ne peuvent être livrés à la consommation qu'après un élevage minimal de dix-huit mois.
« Les vins dits "de paille" doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, la dimension des caractères de la mention "vin de paille" étant limitée aux deux tiers de celle des caractères du nom de l'appellation "Hermitage". »